130R39. Lorsque le coût en capital, pour un contribuable, d’un bien qui est un brevet ou un droit permettant l’utilisation de renseignements brevetés est établi en partie ou en totalité d’après l’usage qui en est fait, et que ce bien est compris dans la catégorie 44 de l’annexe B, le contribuable peut déduire, pour une année d’imposition à l’égard des biens de cette catégorie, au lieu du montant prévu à l’article 130R19, un montant qui n’excède pas le moindre des montants suivants:a) l’ensemble des montants suivants:i. la partie du coût en capital établie d’après l’usage qui est fait du bien dans l’année;
ii. le montant qui serait déductible pour l’année en vertu de l’article 130R19 à l’égard des biens de cette catégorie si le coût en capital de ceux-ci ne comprenait pas les montants établis en vertu du sous-paragraphe i pour l’année et les années d’imposition antérieures;
b) la partie non amortie du coût en capital, pour le contribuable, des biens de cette catégorie à la fin de l’année, avant toute déduction en vertu du présent article pour l’année.